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Décretn° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat. Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2019. NOR : CPAF1830204D. JORF n°0046 du
AUGMENTATIONRETRAITE 2022. Dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, les pensions de retraites de base ont été revalorisées de 4%. Pour qui ? Quelle date de versement ? Et pour la fonction
Vouspouvez partir à la retraite sans condition d’âge, si vous avez au moins 15 ans de services dans la fonction publique et êtes parent
Le5 février 2021 à 21:31, par Claude (CFDT Retraités) En cas d’inaptitude définitive, la mise à la retraite pour invalidité est légale. Si elle résulte d’une accident de service, vous avez droit en plus à une rente en fonction de votre taux d’IPP. Tout autre recours passe par la justice civile.
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Site De Rencontre Pour Geek Quebec. FORUM - Retraite invalidité / retraite pour inaptitude au travail - Le 17/06/2018 Non résolu Bonjour, Je suis en invalidité catégorie 2; En Mars 2019 j'aurai 62 ans; Si à cette date je suis sans travail en invalidité catégorie 2 on a le droit de travailler la CRAMIF caisse d'assurance maladie de l'ile de france me mettra d'office à la retraite pour inaptitude au travail. Cela est très désavantageux pour moi - diminution de mes revenus - possibilité de travailler mais à concurrence de mes revenus d'avant la retraite le surplus me sera déduit Je fais toujours partie des effectifs de mon entreprise, mais je ne souhaite pas y retravailler Je fais actuellement une formation en comptabilité et j'espère bien trouver un travail éventuellement par le biais de la MDPH en tant que travailleur handicapé. Ma question que dois-je faire vis à vis de mon employeur ? Je ne voudrais surtout pas perdre mes indemnités de départ à la retraite - RépondrePoser une question
Pour les fonctionnaires, l’invalidité se traduit par une liquidation anticipée de leurs droits à la retraite. Cette situation n’est pas toujours très favorable, les pensions sont particulièrement basses pour des carrières courtes. Le départ anticipé n’est pas la seule solution, les fonctionnaires ont des droits à congé maladie, longue maladie et longue à jour - de l’encadré sur la Majoration tierce personne en septembre 2017 ; de l’encadré sur le plafonnement de la rente d’invalidité le 2 février 2018 ; précisions au point 3 avec renvoi vers la fiche 49 pour le calcul ; ajout d’un encadré à la fin de la fiche octobre 2018 ; remplacement de la commission de réforme par le conseil médical siégeant en formation plénière dans le point 1 décrets du 11 mars 2022 22/3/22 ; ajout au point 3 de la dérogation à la condition des 6 mois dans l’indice pris en compte pour la liquidation de la pension 22/3/22 ; deuxième lien vers un article sur la réforme des instances médicales en fin de fiche 14/4/22 et 25/7/22.1. Qu’est-ce que l’invalidité ? L’invalidité est une réduction temporaire ou définitive, partielle ou totale de la capacité de travail du fonctionnaire. L’invalidité ouvre des droits différents, suivant qu’elle résulte ou non d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Quel que soit le type d’invalidité, celle-ci est appréciée par le conseil médical siégeant en formation plénière dont relève le fonctionnaire. Allocation d’invalidité temporaire AIT. Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d’invalidité temporaire s’ils sont atteints d’une invalidité non imputable au service, réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite, et ayant épuisé leurs droits statutaires à rémunération. La demande doit être adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie, qui la transmet avec son avis à l’administration dont relève le fonctionnaire. Le bénéfice de l’AIT est accordé après avis du conseil médical siégeant en formation plénière par périodes d’une durée maximale de six mois, renouvelables selon la procédure initiale. L’AIT est payée par l’administration ou l’établissement dont relève le fonctionnaire. L’allocation cesse d’être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l’âge légal. Le fonctionnaire dans l’incapacité permanente de reprendre ses fonctions est mis à la retraite par anticipation voir point 2. Allocation temporaire d’invalidité ATI. Le fonctionnaire atteint d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité, cumulable avec son traitement. La demande doit être faite auprès de l’administration. Elle est attribuée pour une période de cinq ans, et renouvelable dans les mêmes conditions. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions de retraite. Le montant est égal au taux d’invalidité multiplié par le traitement brut de l’indice majoré 245 1 148 €. Contrairement à l’allocation d’invalidité temporaire, l’allocation temporaire d’invalidité est maintenue ou transformée en cas de mise à la retraite pour invalidité. L’ATI est remplacée par une rente d’invalidité, lorsque la mise à la retraite est consécutive à l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’ATI voir point 2. L’ATI est maintenue après radiation des cadres pour invalidité imputable au service, mais indépendante de l’infirmité ayant ouvert droit à l’ATI. L’agent contractuel bénéficie d’une pension d’invalidité identique à celle de la sécurité sociale, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite. Bon à savoirDélai de présentation des demandes d’AIT et ATI La demande d’allocation doit être faite dans le délai d’un an à partir du fait générateur du droit au versement de l’allocation soit la date d’expiration des droits statutaires à traitement ou à indemnité journalière de la sécurité sociale, soit la date de consolidation de la blessure ou de stabilisation pour l’AIT ; soit la date de reprise de fonction après consolidation de la blessure ou de l’état de santé ; soit la date officielle de la constatation de la consolidation, si l’intéressé n’a pas cessé ses fonctions ou a repris son service avant consolidation. Bon à savoirMajoration pour tierce personne Le fonctionnaire retraité, titulaire d’une pension d’invalidité et devant recourir à l’assistance constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, peut obtenir une majoration de sa pension, même si ce recours devient nécessaire postérieurement à la cessation d’activité. L’intéressé, s’il ne peut accomplir les actes de vie courante, peut bénéficier d’une majoration spéciale d’assistance de tierce personne. Cette majoration est égale à un traitement brut à l’indice majoré 227. Elle est accordée pour 5 ans. Les droits sont réexaminés et la majoration est soit attribuée définitivement, soit supprimée en cas d’amélioration de l’état de santé. 2. Départ anticipé en retraite pour invalidité Un fonctionnaire peut être mis à la retraite avec jouissance immédiate, si cela résulte d’une invalidité provenant ou non du service. La mise à la retraite intervient soit à la demande du fonctionnaire, soit d’office à l’expiration d’une période de 12 mois à compter de sa mise en congé maladie, longue maladie ou longue durée. Invalidité non liée au service. L’invalide a droit à une pension de retraite pour invalidité portée si nécessaire au minimum garanti, sous réserve que les blessures ou les maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il était fonctionnaire. Invalidité reconnue comme résultant du service. Une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services est versée en cas d’invalidité reconnue comme résultant du service. La rente viagère d’invalidité peut aussi être versée si la maladie qui se déclare après le départ en retraite est imputable au service c’est le cas de l’amiante. Cette rente d’invalidité est calculée en appliquant au traitement brut le pourcentage de l’invalidité attribué par la commission de réforme. Toutefois, si ce montant est supérieur à la valeur de l’indice majoré 681 3 470,67 € en janvier 2015, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. En outre, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce montant brut. La rente d’invalidité ajoutée à la pension ne peut dépasser le total du traitement indiciaire brut de fin d’activité. Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret 2001-99 du 31 janvier 2001. L’agent contractuel souffrant d’une invalidité totale ou partielle d’origine professionnelle bénéficie d’une indemnisation de la sécurité sociale, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite. Attention !Accord du ministre Pour les fonctionnaires d’État, la décision d’admission à la retraite pour invalidité reconnue comme résultant du service dépend de l’avis conforme du ministre chargé du budget décret 2011-421 du 18 avril 2011. 3. Montant de la pension de retraite pour invalidité La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que les pensions normales voir fiche 49, mais sans décote. Le traitement à retenir reste celui de l’indice détenu par l’agent durant les six derniers mois de services valables. La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l’agent n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service. Si le taux global d’invalidité est au moins égal à 60 %, la pension d’invalidité ne peut être inférieure à 50 % du traitement correspondant à l’indice détenu par l’agent depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite voir fiche 49, sans application de la décote. Attention, contrairement à la pension normale, cette pension de retraite pour invalidité ne sera pas soumise à minoration ou décote. Lorsque l’invalidité est imputable au service, une rente accompagne la pension d’invalidité lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, par anticipation. Elle n’indemnise, cependant, que les infirmités imputables au service. Bon à savoirPlafonnement de la rente d’invalidité Le montant total de la pension, majoration pour enfants comprise, et de la rente viagère pour invalidité ne peut être supérieur à 100 % du traitement servant pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque élément est réduit en conséquence Attention !Polypensionnés Les fonctionnaires invalides ayant cotisé au régime général avant leur entrée dans la fonction publique n’ouvrent pas droit à la pension d’invalidité du régime général, faute d’assujettissement préalable. Ils devront attendre l’âge légal de la retraite pour faire valoir une inaptitude pour percevoir une pension vieillesse au taux plein. Bon à savoir Les cinq étapes pour sortir de l’inaptitude La CFDT Ile-de-France a organisé une initiative handicap et fonctions publiques » pour aider les militants à prendre en charge les problèmes d’inaptitude et de maintien en emploi des agents. Le compte-rendu renseigne sur les cinq étapes pour sortir de l’inaptitude 1. Reprise sans aménagement sur le poste quitté, basée sur le droit de reprendre son poste à la fin d’un arrêt maladie. 2. Reprise aménagée avec une adaptation du poste, suite à l’avis du médecin du travail et de la prévention. Si ces deux étapes ne sont pas possibles... 3. Réaffectation qui ne peut intervenir que pour des raisons médicales. La réaffectation modifie les fonctions mais n’a aucune incidence sur la carrière. 4. Reclassement qui consiste à nommer l’agent dans un autre cadre d’emploi dont les fonctions sont plus adaptées. L’avis doit d’abord être donné par le comité médical ou la commission de réforme. Le reclassement est une réorientation et peut avoir des conséquences sur la carrière. Si aucune de ces solutions n’est possible... 5. Inaptitude et éventuellement retraite pour invalidité. Source Solidaires n°521 de l’union régionale CFDT d’Ile-de-France. La réforme des instances médicales dans le site de la CFDT Fonctions pratique sur le conseil médical par la CFDT Fonctions ne répondons qu’aux questions sur la pension de retraite pour invalidité ». Les problèmes rencontrés pendant le congé maladie relèvent d’une autre réglementation et donc du syndicat CFDT de votre lieu de travail.
L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a surtout été commentée sur le sujet de l’instauration au sein de la fonction publique du Compte Personnel d’Activité CPA prévu par la loi Travail. Mais ce texte comprend également d’autres dispositions, passées relativement inaperçues, réformant les questions de santé et de sécurité au sein de la fonction publique. L’instauration d’une présomption d’imputabilité au service en matière de maladie professionnelle constitue, pour les fonctionnaires, une avancée notable, malgré les risques de complexification du régime de la preuve qui peuvent en résulter I. Une ambiguïté rédactionnelle regrettable risque, cependant, si elle n’est pas levée, de fragiliser le principe de la garantie du plein traitement pour les fonctionnaires dont la maladie professionnelle est reconnue II. Cette réforme contribue à la banalisation » du droit de la fonction publique, mais ne supprime pas les différences de régime entre agents titulaires et non titulaires, lesquels ne sont pas soumis aux décisions des mêmes instances et, partant, aux mêmes garanties d’impartialité III. I- L’instauration d’une présomption d’imputabilité au service en matière de maladie professionnelle un apport attendu Parmi les avancées en matière de santé au travail, l’ordonnance du 19 janvier 2017 instaure, pour les trois catégories de fonctionnaires, trois présomptions d’imputabilité au service, avec des régimes bien distincts. Les deux premières concernent les accidents de service et les accidents de trajet. La dernière, à laquelle on s’intéresse ici, concerne l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle. En effet, l’article 10 IV de l’ordonnance dispose que Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Cette disposition est remarquable dans la mesure où elle invalide la jurisprudence du Conseil d’État qui, récemment encore, refusait catégoriquement d’appliquer ces dispositions du code de la sécurité sociale aux agents publics Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires, relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il en résulte que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la commune de Roissy-en-Brie n’avait pu légalement se fonder, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont était atteinte Mme B..., sur la seule circonstance que l’affection en cause n’était pas prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. » CE, 27 avril 2015, n°374541 ; pour la fonction publique de l’Etat CE, 5 mars 2014, n°367454 ; pour la fonction publique hospitalière CE, 25 février 2015, n°371706. En inversant la charge de la preuve de l’imputabilité d’une maladie contractée en service, l’ordonnance du 19 janvier 2017 constitue donc une avancée non négligeable tant cette imputabilité peut parfois être complexe à établir. Si l’apport de cette présomption peut être salué, elle s’accompagne, par ailleurs, d’une plus grande complexité du régime de la preuve. En effet, désormais, en matière d’imputabilité au service d’une maladie, le régime de la preuve peut prendre les trois formes suivantes Si la maladie est désignée par le tableau, la nouvelle présomption joue en faveur de l’agent article 10 IV, al. 1er de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ; Si la maladie est désignée dans le tableau mais qu’elle ne remplit pas l’ensemble des critères prévus par celui-ci, l’agent doit prouver que sa pathologie est directement causée par l’exercice de ses fonctions, de sorte que l’on se ne se trouve plus en présence d’une présomption, mais d’un commencement de preuve en faveur de l’agent article 10 IV al. 2 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ; Si la maladie n’est pas désignée par le tableau, l’agent doit apporter la preuve que sa pathologie est essentiellement et directement liée au service et qu’elle entraîne une incapacité permanente dont le taux sera fixé par un décret en Conseil d’État article 10 IV al. 3 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il se peut que cette nouvelle formulation essentiellement et directement lié au service » induise une approche légèrement plus restrictive que celle de l’actuelle jurisprudence, laquelle exigeait un lien direct mais non nécessairement exclusif. Ces nouvelles dispositions, outre le fait qu’elles confirment le rapprochement du régime des maladies professionnelles des agents publics avec les salariés de droit privé, peuvent générer des difficultés d’application et être source de complexité. II- La charge de la preuve facilitée au prix d’une remise en cause du bénéfice du plein traitement ? Si tout le monde s’est félicité des quelques avancées du texte, en revanche, personne n’a soulevé les risques induits par la modification apportée par le II, III et IV de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. De longue date, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie permet de bénéficier d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée à plein traitement, et ce pendant toute la durée légale prévue pour ce congé jusqu’à la reprise d’activité ou la mise à la retraite. Or, l’ordonnance du 19 janvier 2017 a modifié les lois de la fonction publique de l’État du 11 janvier 1984, de la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 et de la fonction publique hospitalière du 9 janvier 1986 de la manière suivante Version antérieure Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’ article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite … » Nouvelle version Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’ article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite… » Partant, les lois du 11 et 26 janvier 1984 et la loi du 9 janvier 1986, relatives à la fonction publique étatique, territoriale et hospitalière, ne garantissent plus le maintien à plein traitement d’un fonctionnaire, victime d’une maladie professionnelle, dans le cadre d’une congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Il est possible de considérer que le nouvel article 21 bis I de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017, vient apporter cette garantie I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. … » Pour autant, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étant uniquement dédié au congé d’invalidité temporaire qui vient d’être créé, la question subsiste de savoir si la garantie de plein traitement du fonctionnaire et la garantie de remboursement de ses frais médicaux tels que mentionnés à l’alinéa 2 du I de cet article présentent toujours une portée générale ou ne s’appliquent désormais qu’aux fonctionnaires bénéficiant d’un tel congé. Quid de l’agent dont l’accident ou la maladie a été reconnu comme étant imputable au service, souffrant d’une Incapacité Permanente Partielle IPP et qui ne peut reprendre son service ? La garantie d’un plein traitement lui est-elle toujours reconnue ? Si tel n’était pas le cas, les conséquences de cette ordonnance lui seraient gravement préjudiciables. Ne pouvant bénéficier de ce nouveau congé pour invalidité temporaire, et n’ayant pas droit à un plein traitement pour imputabilité au service, du fait de la modification des trois lois de la fonction publique résultant du II, III et IV de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, l’agent souffrant d’une invalidité permanente se trouverait donc dans une situation plus précaire que l’agent souffrant d’une seule invalidité temporaire ! Cette ambiguïté est-elle voulue ? Le régime indemnitaire des congés maladie aurait-il été, subrepticement, sacrifié en échange de la reconnaissance de la présomption d’imputabilité au service ? Une telle situation serait étrange. Le rapport au Président de la République n’indique pas une telle intention. Une clarification s’impose néanmoins. La ratification de cette ordonnance doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de sa publication, conformément à l’article 44 de la loi Travail n°2016-1088. A cette occasion, une telle clarification serait la bienvenue. Un décret en Conseil d’État, qui doit venir préciser les modalités d’application de l’ordonnance du 19 janvier 2017, pourrait également contribuer à lever cette ambiguïté rédactionnelle. III- Un rapprochement du régime d’imputabilité au service entre les fonctionnaires et les agents contractuels ? L’application aux fonctionnaires de nouvelles dispositions du Code de la sécurité sociale aux fonctionnaires rapproche le régime d’imputabilité au service des agents titulaires de celui des agents non titulaires. En effet, ces deux catégories d’agents peuvent désormais se prévaloir du tableau des maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale afin de faire valoir une présomption d’imputabilité au service. Néanmoins, de notables différences subsistent. Lorsque l’Administration refuse de reconnaître elle-même l’imputabilité au service ou que la pathologie dont souffre l’agent n’est pas prévue dans le tableau des maladies professionnelles, l’agent titulaire et l’agent non titulaire se situent dans des situations différentes. S’agissant des agents titulaires des trois fonctions publiques, la commission de réforme doit préalablement se prononcer sur l’imputabilité au service. Cette commission, instaurée au sein des trois fonctions publiques décret du 14 mars 1986, n°86-442 pour la fonction publique de l’État, décret du 26 décembre 2003, n°2003-1306 pour la fonction publique hospitalière et territoriale comprend Deux représentants de l’administration ; Deux représentants du personnel ; Deux médecins choisis par l’administration dans une liste établie dans chaque département par le Préfet. Il en résulte que les deux tiers des membres de cette commission émanent de l’Administration ou sont désignés par elle. Par conséquent, les membres de la direction du service peuvent être tentés d’orienter l’issue de cette procédure, par exemple pour émettre un avis défavorable quant à l’imputabilité au service. D’autre part, avant que la commission de réforme ne statue, l’agent est examiné par un médecin agréé par l’administration dont l’impartialité peut ne pas être garantie. La décision appartient, en tout état de cause, à l’administration qui n’est pas liée par l’avis de la commission de réforme. S’agissant des agents non titulaires, ceux-ci dépendent de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour se prononcer sur le caractère professionnel d’une affection, conformément aux articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il a été institué un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et dont ses membres, prévus à l’article D. 461-27 du même code, ne sont pas désignés par l’Administration-employeur. Il en résulte que ces agents semblent bénéficier de garanties d’impartialité plus fortes. Par conséquent, si le régime de présomption instituée par l’ordonnance du 19 janvier 2017 rapproche les règles applicables aux agents titulaires et non titulaires, des différences notables continuent de subsister du fait qu’ils sont soumis à des instances distinctes la CPAM ou leur employeur. Une réforme utile pour les agents titulaires pourrait être de transférer à une instance externe indépendante de leur employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de leur maladie professionnelle.
Je cherche des témoignages de personnes de la fonction publique qui ont été mise en retraite pour invaliditédonc avant l'age pour raison de santé...leur pension leur suffit-elle ou ont-elles un emploi à temps partiel et dans quel domainequel secteur,et..public en cdd ou privé en cdd ou cdi? possibilité d' en parler en mp si d'avance de vos réponses.
40 La retraite pour invalidité ou inaptitude au travail 40 Avant la retraite si invalidité ou inaptitude au travail 3 juillet 2019, 0823, par isabelle Bonjour, j’ai 41 ans et je suis en " retraite pour invalidité " depuis le mois d’avril 2018de la fonction publique hospitalière dans un établissement spécialisé en santé mentale . Le comité médicale a retenus 40% d’invalidité, j’étais CADRE A et titulaire de mon poste . Les évènements justifiant des AT se pose sur un lourd traumatisme suite à une agression,et se sont déroulés en 2010/2011 et sont en partie liés à la situations professionnels, un contexte occulté par l’employeur qui a fait partir l AT. Pendant toutes les périodes de l AT, j’aurais pût retourner au travail, mais ne l’ai pas souhaité pour me protéger du contexte professionnel, j’avais envie de quitter l établissement qui m’ DRH a fait le minimum m’a proposé un reclassement de secrétariat, que j’ai refusé puis pas de poste de reclassement conduisant à la mise en retraite pour invalidité. Aujourd’hui je souhaite reprendre une activité dans la ville où je vis, la fonction publique territoriale sur des vacations ou des emplois n’appelant pas de titularisation des CDD, avec il me semble un impératif d’heures à ne pas dépasser 1. Puis je le faire étant donné que j’ai des droits ouverts une pension de la CNARL et que les agents de la fonction publique territoriale cotisent à l IRCANTEC il me semble entendu parler ; mais ça n’a peut être pas de lien "d’une commission de réforme " qu’est-ce ? Merci de ce que vous pourrez faire. Isabelle Poser une question
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